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Version en vigueur du 21 janvier 2021 au 22 février 2026
Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4 , le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l' article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à : 1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ; 2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national ; 3° Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit ; 4° Huit emplacements vélos si le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés ; 5° Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, ne peut être inférieur à quatre et n'est pas supérieur à huit.