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Version en vigueur depuis le 22 février 2026
Pour les services mentionnés à l'article D. 1272-4 , le nombre minimal d'emplacements vélos exigé en application de l' article L. 1272-5 du code des transports est fixé pour chaque train à : 1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ; 2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national. Pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3 , le nombre minimal d'emplacements vélos à prévoir est défini par délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du même code.