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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'établissement public sont exercés par le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement. L'établissement est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières . Le comptable est un comptable public nommé par l'autorité administrative compétente de l'Etat.