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Version en vigueur depuis le 1 juin 2023
Le représentant de l'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale est doté de la personnalité morale. Il satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle prévue à l'article L. 3162-2 . Il dispose des garanties financières lui permettant d'assumer les responsabilités inhérentes à son mandat et de répondre, au nom et pour le compte de l'opérateur qu'il représente, de tout manquement aux obligations énumérées à l'article L. 3162-12.