Aller au contenu principal

Article L3264-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les manquements aux dispositions législatives régissant les activités de mise en relation relevant du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application sont recherchés et constatés par les fonctionnaires et agents habilités énumérés à l'article L. 1451-1 du présent code, à l' article L. 8112-1 du code du travail et au II de l'article L. 450-1 du code de commerce , qui disposent, lorsqu'ils recherchent des infractions au présent titre, des pouvoirs d'enquêtes et de constatation prévus à ces mêmes codes, sans préjudice de l'article L. 3261-4 du présent code.

Article L3264-1 (version du 1 janvier 2022) — Lexorizon