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Version en vigueur du 31 mai 2021 au 22 mars 2026
Lorsque le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage décide de procéder aux enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 , il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par délibération du collège.