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Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 1 janvier 2029
Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu'elles sont soumises à plus d'un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721 , 721-1-1 et 721-1-2 , le régime qui s'applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict.