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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 1333-3, le ministre chargé de l'énergie est assisté par le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et son service spécialisé de défense et de sécurité mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2. L'indépendance de ce service par rapport aux services chargés du développement et de la promotion de l'énergie nucléaire est assurée.