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Article R224-6-1

Version historique
Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 17 juillet 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2022 au 17 juillet 2023

En application de l'article L. 224-7-1 , les obligations de déclaration définies aux articles L. 132-9-6 du code des assurances , L. 223-10-5 du code de la mutualité et L. 312-21-1 s'appliquent aux contrats non liquidés quelle que soit leur date d'ouverture portant sur les produits d'épargne retraite suivants : 1° Les produits mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 224-40 ; 2° Les produits d'épargne retraite dont les cotisations sont assujetties à l'impôt sur le revenu en application de l' article 82 du code général des impôts ; 3° Les contrats de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l' article L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale ; 4° Les plans définis à l'article L. 224-1 ; 5° Les produits de retraite correspondant aux régimes de retraite mentionnés aux articles L. 2123-27 , L. 3123-22 et L. 4135-22 du code général des collectivités territoriales ; 6° Les contrats mentionnés à l' article L. 222-2 du code de la mutualité .