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Version en vigueur depuis le 27 juin 2025
Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : 1° Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ; 2° Aux établissements pénitentiaires ; 3° Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ; 4° Aux centres de rétention administrative, tels que définis aux articles R. 744-1 à R. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .