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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues aux articles L. 3133-1 et L. 3133-23 du code de procédure pénale.