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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2021
S'il décide de faire application du 3° du II de l' article 803-8 , le juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République et du représentant de l'administration pénitentiaire, une des mesures prévues au III de l' article 707 , y compris si l'octroi de la mesure relève normalement de la compétence du tribunal de l'application des peines et sans qu'il soit tenu de procéder au débat prévu par l' article 712-6 . Si l'octroi de la mesure ne peut intervenir qu'à la suite d'une expertise en application de l' article 712-21 , le juge ordonne cette expertise dans le délai de dix jours prévu par l' article R. 249-30 . Sa décision sur le fond doit alors intervenir dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. Il peut toutefois ne pas ordonner d'expertise dans les conditions prévues par l' article 712-23 .