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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le comité national du fonds mentionné à l'article L. 351-7, composé de représentants des employeurs publics, des agents, du service public de l'emploi et des personnes handicapées : 1° Définit les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds et sa politique de conventionnement avec les employeurs publics ; 2° Oriente l'activité des comités locaux et les actions territoriales du fonds ; 3° Détermine les conditions dans lesquelles les employeurs publics et les personnes handicapées sont associés à la définition et à l'évaluation des aides du fonds ; 4° Etablit un rapport annuel, qui est ensuite soumis au Conseil commun de la fonction publique et au Conseil national consultatif des personnes handicapées.