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Version en vigueur du 1 mars 2022 au 1 janvier 2024
Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a) du 1° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5. Il définit, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b) du 1° de l'article L. 422-21. Il définit et assure des programmes relatifs aux formations prévues aux 2° à 4° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5. Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure.