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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 452-1, non affilié au centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve, peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions suivantes : 1° Le secrétariat des conseils médicaux ; 2° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ; 3° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ; 4° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ; 5° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3. La collectivité ou l'établissement concerné ne peut exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.