Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'avancement de grade d'un fonctionnaire de l'Etat est subordonné à son acceptation de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 512-19 et L. 512-21 relative aux priorités d'affectation, son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement ou de la liste de classement du concours professionnel.