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Article L631-3

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 24 avril 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2022 au 24 avril 2024

Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.