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Article L711-1

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 18 août 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2022 au 18 août 2022

La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.