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Article L711-4

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 18 août 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2022 au 18 août 2022

Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.