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Article L712-7

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 18 août 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2022 au 18 août 2022

L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.