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Article L714-1

Version historique
Version en vigueur du 1 mars 2022 au 18 août 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mars 2022 au 18 août 2022

Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.