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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter : 1° Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article L. 826-23 ; 2° Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées par la présente sous-section.