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La participation financière mentionnée à l'article L. 827-1 est réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics au terme d'une procédure de mise en concurrence. Ces contrats sont conformes aux conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, notamment en faveur des retraités et des familles.Ajout : Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les conditions prévues au II de l'article L. 862-4 et à l' article L. 871-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas opposables aux contrats collectifs souscrits pour les agents affectés à l'étranger. Toutefois, les cotisations versées par les bénéficiaires de ces contrats ne sont pas fixées en fonction de leur état de santé.