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Article R171-21

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Le déclarant tient à disposition des autorités chargées des contrôles et de la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales l'ensemble des éléments permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise ces éléments.

Article R171-21 (version du 1 janvier 2022) — Lexorizon