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Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 16 février 2025
Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19 , dans la limite des plafonds annuels prévus pour chacun d'entre eux , les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes : 1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services , à hauteur de la fraction qui n'est pas affectée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ; 2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l' article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ; 3° L'accise sur les énergies mentionnée à l' article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ; 4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services.