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Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 6 décembre 2024
En cas de déclaration de prestations fictives par l'employeur ou le salarié, le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 notifie à l'intéressé en application des dispositions du IV de l'article L. 133-5-12 , par tout moyen donnant date certaine à sa réception, son exclusion immédiate de la possibilité d'utiliser le dispositif prévu à l'article L. 133-5-12. La notification est motivée et précise : 1° La durée d'exclusion, dans la limite de cinq ans à compter de la date d'envoi de la notification ; 2° Les voies et délais de recours applicables. La possibilité d'utiliser le dispositif est rétablie sur demande de l'utilisateur à l'issue de la période d'exclusion, sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.