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Version en vigueur du 26 janvier 2022 au 1 janvier 2029
Le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est autorisé : 1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2 , par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ; 2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4 , par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.