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Article R312-91

Version historique
Version en vigueur du 10 février 2022 au 29 juin 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 10 février 2022 au 29 juin 2024

Tout détenteur d'armes à feu portatives qui relève des catégories fixées par arrêté du ministre de l'intérieur dispose d'un compte individualisé dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé système d'information sur les armes mentionné à l'article R. 312-84. Ce compte a pour objet : 1° De permettre le suivi, par l'intermédiaire d'un râtelier numérique, des armes à feu portatives et de leurs éléments des catégories A, B et C ainsi que des munitions des catégories A et B qui sont acquis et détenus par son titulaire ; 2° De réaliser les démarches relatives à l'obtention et au suivi de titres relatifs à l'acquisition et à la détention des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C.

Article R312-91 (version du 10 février 2022) — Lexorizon