Aller au contenu principal

Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Texte intégral

L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-47 peut être refusée, retirée ou suspendue pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise alors les ministres chargés des douanes et de l'éducation nationale.

Revenir à la fiche article