Article R314-21
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 10 février 2022
Toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui acquiert la propriété d'une arme des catégories A, B ou C à l'étranger fait constater dans un délai d'un mois à compter de l'introduction de l'arme sur le territoire national la mise en possession de cette arme par un professionnel mentionné à l'article L. 313-2 ou par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Le professionnel ou le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède à l'enregistrement prévu à l'article R. 311-4 .