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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Texte intégral

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23.

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