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Article R317-12-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 février 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 février 2022

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 312-91 qui transfère son domicile hors du territoire national, de ne pas en faire la déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 314-23.

Article R317-12-4 (version du 10 février 2022) — Lexorizon