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Version en vigueur du 27 février 2022 au 1 novembre 2024
A défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1 , le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.