Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 16 mars 2022 au 1 janvier 2023
Sont remis au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à leur réception, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille : 1° Le pli fermé mentionné aux articles L. 222-6 , L. 551-2 , L. 561-2 et L. 571-2 ; 2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14 ; 3° L'ensemble des renseignements et informations transmis par les institutions et administrations en vertu des articles L. 147-4 , L. 147-5 , L. 147-8 et L. 147-9 .