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Ajout · Suppression
La juridiction peut prononcer à l'encontre du justiciable dont elle a retenu la responsabilité dans la commission des infractions prévues aux articles L. 131-9 à L. 131-14 une amende d'un montant Suppression : maximalAjout : neSuppression : égalAjout : pouvantSuppression : àAjout : excéder six mois Suppression : deAjout : duSuppression : rémunérationAjout : traitementSuppression : annuelleAjout : indiciairede
Suppression :
Ajout : brut
Suppression : la
Ajout : afférent
Suppression : personne
Ajout : à
Suppression : faisant
Ajout : l'indice
Suppression : l'objet
Ajout : brut
Suppression : de
Ajout : spécifique
Suppression : la
Ajout : le
Suppression : sanction
Ajout : plus
Ajout : élevé mentionné
à
Ajout : l'annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à
la
Suppression : date
Ajout : rémunération
Ajout : des personnels civils et militaires
de
Suppression : l'infraction
Ajout : l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation
. Toutefois, la commission de l'une des infractions prévues à l'article L. 131-13 ne peut conduire à prononcer une amende d'un montant supérieur à un mois
Suppression : de rémunération annuelle de la
Ajout : du
Suppression : personne
Ajout : traitement
Suppression : faisant
Ajout : indiciaire
Suppression : l'objet
Ajout : brut
de
Suppression : la
Ajout : référence
Suppression : sanction
Ajout : mentionné
Suppression : à
Ajout : au
Suppression : la
Ajout : premier
Suppression : date
Ajout : alinéa
Suppression : de
Ajout : du
Suppression : l'infraction
Ajout : présent article
. Les amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée
Ajout : et tiennent compte notamment de sa situation financière et de son niveau de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions