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Version en vigueur depuis le 4 novembre 2026
Les assurés mentionnés aux 1° à 5° de l' article L. 161-22-1-2 , ayant atteint l'âge mentionné au 3° du A du III de l' article L. 161-22 , qui acquièrent des droits supplémentaires leur donnant droit à la liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse en application de l' article L. 161-22-1-1 , n'acquièrent aucun droit dans un régime de retraite de base après cette liquidation. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.