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Article D319-48

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.

Article D319-48 (version du 1 avril 2024) — Lexorizon