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Article R634-8

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 7 avril 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 7 avril 2024

Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause et qui propose une sanction assortie, le cas échéant, d'une publication. En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée.

Article R634-8 (version du 1 mai 2022) — Lexorizon