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Article R634-10

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les membres désignés aux 1° et 2° et leurs suppléants, ainsi que les membres désignés au 4° de l'article R. 634-9 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article R634-10 (version du 1 mai 2022) — Lexorizon