Aller au contenu principal

Article R634-15

Version historique
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 3 février 2023

Vous consultez une version historique.

Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur

Texte intégral

Version en vigueur du 1 mai 2022 au 3 février 2023

Les membres siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article R634-15 (version du 1 mai 2022) — Lexorizon