Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
En application des dispositions de l' article 712-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe les juridictions d'application des peines du premier degré des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'il définit et met en œuvre.