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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
En application des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 2127-1 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe les juridictions d'application des peines du premier degré des modalités de prise en charge des personnes condamnées qu'il définit et met en œuvre.