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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Peuvent être détenues dans un établissement pénitentiaire des personnes relevant de la justice militaire ou des juridictions spécialisées prévues par la section 8 du chapitre 2 du titre V du livre I er de la deuxième partie du code de procédure pénale dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 211-21 , L. 212-105 , L. 212-106 , L. 212-119 , L. 212-159 et L. 222-20 du code de justice militaire . Conformément à l' article L. 211-21 de ce code , la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.