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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
Le placement à l'isolement judiciaire aux fins de séparation des autres personnes prévenues décidé par le magistrat compétent conformément aux dispositions de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6 , sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.