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Le procureur de la République est immédiatement avisé de la découverte, dans un établissement mentionné par les dispositions de l'article L. 223-1Suppression : , de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite. Sous réserve d'une éventuelle saisie de ces matériels par l'autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues par les dispositions Suppression : deAjout : des Suppression : l'articleAjout : articles Suppression : 41-5Ajout : L. Ajout : 3721-2 à L. 3721-6 du code de procédure pénaleAjout : , le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l'administration pénitentiaire à les conserver, s'il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cas et pour les finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1 , le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l'administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques mentionnées par les dispositions du 2° de l'article L. 223-1