Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2024
Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 : 1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ; 2° En cas de baisse temporaire de l'activité.