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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article L. 5243-4 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise en œuvre des obligations et des mesures d'assistance et de contrôle assortissant le bénéfice de la libération conditionnelle en application des articles 132-44 et 132-45 du code pénal.