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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 janvier 2029
L'administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution : 1° Soit d'une décision prise en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil ; 2° Soit d'une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.