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Article L752-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé : " Art. L. 114-5.-Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "