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Version en vigueur du 1 mai 2022 au 1 février 2026
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions de l'article R. 53-8-24 du code de procédure pénale , des agents de la direction de l'administration pénitentiaire et des directions interrégionales des services pénitentiaires peuvent directement interroger le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes à partir de la seule identité d'une personne.